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Conditions Générales

§ 1 Champ d'application

1.1 Les présentes Conditions générales de vente de l'hôtellerie (ci-après « AGBH 2006 ») remplacent l'ancienne ÖHVB dans la version du 23 septembre 1981.1.2 Les AGBH 2006 n'excluent pas de conventions particulières. Les Conditions générales 2006 sont subsidiaires aux accords individuels conclus.

§ 2 Définitions des termes

2.1 Définitions des termes : « Hostlor » : Personne physique ou morale qui héberge des invités contre rémunération. « Guest » : Personne physique qui utilise un hébergement. Le client est généralement également un partenaire contractuel. Sont également considérées comme invités les personnes qui arrivent avec le partenaire contractuel (par exemple membres de la famille, amis, etc.). « Partenaire contractuel » : est une personne physique ou morale en Suisse ou à l'étranger qui conclut un contrat d'hébergement en tant qu'invité ou pour le compte de "Consommateur" et "entrepreneur" : les termes doivent être compris dans le sens de la loi modifiée sur la protection des consommateurs de 1979. "Contrat d'hébergement" : le contrat conclu entre l'hébergeur et le partenaire contractuel, le contenu de qui est réglementée plus en détail ci-dessous.

§ 3 Conclusion du contrat - caution

3.1 Le contrat d'hébergement est conclu lorsque l'hébergeur accepte la commande du partenaire contractuel. Les déclarations électroniques sont réputées avoir été reçues si la personne à laquelle elles sont destinées peut y accéder dans des circonstances normales et si l'accès a lieu pendant les heures d'ouverture annoncées par l'hébergeur.3.2 L'hébergeur est en droit de conclure le contrat d'hébergement à condition que les conditions contractuelles le partenaire effectue un dépôt. Dans ce cas, l'hébergeur est tenu d'informer le partenaire contractuel de l'acompte requis avant d'accepter la commande écrite ou orale du partenaire contractuel. Si le partenaire contractuel accepte l'acompte (par écrit ou verbalement), le contrat d'hébergement est conclu dès réception de la déclaration d'accord au paiement de l'acompte du partenaire contractuel par l'hébergeur.3.3 Le partenaire contractuel est tenu de payer l'acompte. au plus tard 7 jours (reçu) avant le paiement de l'hébergement. Le partenaire contractuel supporte les frais de la transaction monétaire (par exemple les frais de transfert). Les conditions respectives des sociétés émettrices de cartes s'appliquent aux cartes de crédit et de débit.3.4 L'acompte constitue un paiement partiel des frais convenus.§ 4 Début et fin de l'hébergement4.1 Le partenaire contractuel a le droit, à moins que l'hébergeur ne propose un autre heure de référence, pour utiliser les chambres louées à 16h00 le jour convenu (« jour d'arrivée »).4.2 Si une chambre est occupée pour la première fois avant 6h00, la nuit précédente compte comme la première nuitée. 4.3 Les chambres louées doivent être libérées par le partenaire contractuel au plus tard à 10 heures le jour du départ. L'hébergeur a le droit de facturer une journée supplémentaire si les chambres louées ne sont pas libérées à temps.

§ 5 Résiliation du contrat d'hébergement - frais d'annulation

Rétractation par l'hébergeur5.1 Si le contrat d'hébergement prévoit une caution et que celle-ci n'a pas été payée à temps par le partenaire contractuel, l'hébergeur peut résilier le contrat d'hébergement sans délai de grâce.5.2 Si le client ne se présente pas jusqu'à 18 heures le jour d'arrivée convenu, il n'y a aucune obligation de fournir un hébergement, sauf si une heure d'arrivée ultérieure a été convenue.5.3 Si le partenaire contractuel a versé un acompte (voir 3.3), les chambres resteront réservées jusqu'à 12 heures : 00h00 le lendemain du jour d'arrivée convenu au plus tard. Si le paiement anticipé est effectué pour plus de quatre jours, l'obligation d'hébergement prend fin à partir de 18 heures le quatrième jour, le jour de l'arrivée étant compté comme le premier jour, à moins que le client n'annonce un jour d'arrivée ultérieur.5.4 Au plus tard 3 mois avant le jour d'arrivée convenu du partenaire contractuel Le contrat d'hébergement peut être résilié par l'hébergeur par déclaration unilatérale pour des raisons objectivement justifiées, sauf accord contraire. Rétractation par le partenaire contractuel - frais d'annulation 5.5 Le contrat d'hébergement peut être annulé sans paiement au plus tard jusqu'à 3 mois avant la date d'arrivée convenue du client, des frais d'annulation peuvent être annulés par une déclaration unilatérale du partenaire contractuel.5.6 En dehors des dispositions du § 5.5. Dans le délai imparti, l'annulation n'est possible que par déclaration unilatérale du partenaire contractuel contre paiement des frais d'annulation suivants : - jusqu'à 30 jours avant le jour d'arrivée, 0% du prix total de l'arrangement ; de 29 à 14 jours avant le jour d'arrivée 50 % du prix total de l'arrangement - moins de 14 jours avant le jour d'arrivée 80 % du prix total de l'arrangement ; - le jour d'arrivée 100 % du prix total de l'arrangement. 5.7 Si le partenaire contractuel ne peut pas se présenter à l'établissement d'hébergement le jour de l'arrivée parce que toutes les possibilités de voyage sont impossibles en raison de circonstances exceptionnelles imprévisibles (par exemple chutes de neige importantes, inondations, etc.), le partenaire contractuel n'est pas tenu de payer les frais convenus pour les jours de l'arrivée.5.8 L'obligation de payer les frais du séjour réservé est rétablie dès que l'arrivée est possible si l'arrivée est à nouveau possible dans les trois jours.

§ 6 Mise à disposition d'un logement alternatif

6.1 Le fournisseur d'hébergement peut proposer au partenaire contractuel ou aux invités un logement de remplacement adéquat (de même qualité) si cela est raisonnable pour le partenaire contractuel, en particulier si l'écart est mineur et objectivement justifié.6.2 Une justification objective est donnée, par exemple : si la chambre (les chambres sont devenues inutilisables, si les clients déjà hébergés prolongent leur séjour, s'il y a une surréservation ou si d'autres mesures opérationnelles importantes nécessitent cette étape.6.3 Les frais supplémentaires éventuels pour le logement de remplacement sont à la charge du fournisseur d'hébergement.

§ 7 Droits du partenaire contractuel

7.1 En concluant un contrat d'hébergement, le partenaire contractuel acquiert le droit à l'usage habituel des chambres louées, aux installations de l'établissement d'hébergement, qui sont accessibles aux clients pour une utilisation de la manière habituelle et sans conditions particulières, ainsi qu'à l'usage habituel. service. Le partenaire contractuel doit exercer ses droits conformément aux éventuelles directives de l'hôtel et/ou des clients (règlement intérieur).

§ 8 Obligations du partenaire contractuel

8.1 Le partenaire contractuel est tenu de payer les frais convenus au plus tard au moment du départ, plus les sommes supplémentaires résultant de l'utilisation séparée des services par lui et/ou les invités qui l'accompagnent, plus la taxe de vente légale.8.2 Le Le fournisseur d'hébergement n'est pas obligé d'accepter les devises étrangères. Si l'hébergeur accepte des devises étrangères, celles-ci seront acceptées en paiement si possible au taux de change en vigueur. Si l'hébergeur accepte des devises étrangères ou des moyens de paiement sans espèces, le partenaire contractuel supportera tous les frais associés, tels que les demandes auprès des sociétés de cartes de crédit, les télégrammes, etc.8.3 Le partenaire contractuel est responsable envers l'hébergeur de tout dommage qu'il ou le client ou d'autres personnes connaissant la raison ou la volonté du partenaire contractuel d'accepter les prestations du fournisseur d'hébergement.

§ 9 Droits du hébergeur

9.1 Si le partenaire contractuel refuse de payer les frais stipulés ou est en retard, le fournisseur d'hébergement a droit au droit de rétention légal conformément à l'article 970c ABGB et au privilège légal conformément à l'article 1101 ABGB sur les objets apportés par le partenaire contractuel ou l'invité. L'hébergeur dispose également de ce droit de rétention ou de privilège pour garantir ses créances résultant du contrat d'hébergement, en particulier pour les repas, les autres dépenses qui ont été effectuées pour le partenaire contractuel et pour toute demande d'indemnisation de quelque nature que ce soit.9.2 Si la prestation se trouve dans la chambre du partenaire contractuel ou à des heures inhabituelles de la journée (après 20 heures et avant 6 heures du matin), l'hébergeur est en droit de facturer des frais spéciaux à cet effet. Toutefois, ces frais spéciaux doivent être indiqués sur le tableau des prix des chambres. L'hébergeur peut également refuser ces prestations pour des raisons opérationnelles.9.3 L'hébergeur a à tout moment le droit de facturer ou de facturer provisoirement ses prestations.

§ 10 Obligations du hébergeur

10.1 L'hébergeur est tenu de fournir les prestations convenues dans la mesure qui correspondent à ses standards. 10.2 Les prestations spéciales de l'hébergeur qui sont soumises à un label et ne sont pas incluses dans les frais d'hébergement sont par exemple : a) Hébergement spécial services pouvant être facturés séparément, tels que Mise à disposition de salons, sauna, piscine intérieure, piscine, solarium, garage, etc.; b) un prix réduit est facturé pour la mise à disposition de lits supplémentaires ou de lits pour enfants.

§ 11 Responsabilité de l'hébergeur en cas de dommages causés aux objets apportés

11.1 Conformément aux §§ 970 et suivants ABGB, l'hébergeur est responsable des objets apportés par le partenaire contractuel. L'hébergeur n'est responsable que si les objets ont été remis à l'hébergeur ou aux personnes autorisées par l'hébergeur ou ont été amenés dans un endroit indiqué ou désigné par eux. Si l'hébergeur n'est pas en mesure de fournir la preuve, il est responsable de sa propre négligence ou de celle de ses personnes ainsi que de celles des personnes qui partent et arrivent. Conformément à l'article 970, paragraphe 1, de l'ABGB, l'hébergeur est responsable au maximum du montant fixé dans la loi fédérale du 16 novembre 1921 sur la responsabilité des aubergistes et autres entrepreneurs dans sa version en vigueur. Si le partenaire contractuel ou le client ne se conforme pas immédiatement à la demande de l'hébergeur de laisser ses affaires dans un lieu de stockage spécial, l'hébergeur est dégagé de toute responsabilité. Le montant de la responsabilité éventuelle de l'hébergeur est limité au maximum au montant de l'assurance responsabilité civile de l'hébergeur concerné. Toute faute du partenaire contractuel ou du client doit être prise en compte.11.2 La responsabilité de l'hébergeur est exclue en cas de négligence légère. Si le partenaire contractuel est un entrepreneur, la responsabilité est également exclue en cas de négligence grave. Dans ce cas, c'est au partenaire contractuel qu'il incombe de prouver l'existence d'une faute. Les dommages consécutifs ou indirects ainsi que le manque à gagner ne seront en aucun cas indemnisés.11.3 L'hébergeur n'est responsable des objets de valeur, de l'argent et des valeurs qu'à concurrence du montant actuel de 550 EUR. L'hébergeur n'est responsable de tout dommage au-delà de ce montant que s'il a pris ces objets en lieu sûr en connaissance de cause ou dans le cas où le dommage a été causé par lui-même ou par l'un de ses collaborateurs. La limitation de responsabilité selon 12.1 et 12.2 s'applique en conséquence.11.4 L'hébergeur peut refuser de stocker des objets de valeur, de l'argent et des valeurs s'il s'agit d'objets de valeur nettement plus élevés que ceux que les clients de l'établissement d'hébergement en question gardent habituellement.11.5 Dans tous les cas , le stockage effectué est La responsabilité est exclue si le partenaire contractuel et/ou le client n'informe pas immédiatement l'hébergeur du dommage survenu. En outre, ces réclamations doivent être faites devant le tribunal dans un délai de trois ans après que le partenaire contractuel ou le client en ait eu connaissance ou en ait eu connaissance ; sinon le droit s'éteint.

§ 12 Limitations de responsabilité

12.1 Si le partenaire contractuel est un consommateur, la responsabilité de l'hébergeur pour négligence légère, à l'exception des dommages corporels, est exclue. 12.2 Si le partenaire contractuel est un entrepreneur, la responsabilité de l'hébergeur pour négligence légère et grave est exclue. Dans ce cas, c'est au partenaire contractuel qu'il incombe de prouver l'existence d'une faute. Les dommages consécutifs, immatériels ou indirects ainsi que le manque à gagner ne seront pas indemnisés. Le préjudice à réparer est en tout état de cause limité au montant des intérêts du trust.

§ 13 Élevage

13.1 Les animaux ne peuvent être amenés dans l'établissement d'hébergement qu'avec l'accord préalable de l'hébergeur et, le cas échéant, moyennant des frais spéciaux, pour qu'ils soient gardés ou surveillés par des tiers appropriés. 13.3 Le partenaire contractuel ou le client qui emmène un animal avec lui doit avoir une responsabilité animale appropriée. une assurance ou une assurance responsabilité civile privée, qui couvre également les éventuels dommages causés par les animaux. À la demande de l'hébergeur, la preuve de l'assurance appropriée doit être fournie.13.4 Le partenaire contractuel ou son assureur est solidairement responsable envers l'hébergeur de tout dommage causé par les animaux amenés. Les dommages comprennent notamment les prestations de compensation que l'hébergeur doit fournir à des tiers.13.5 Les animaux ne sont pas autorisés à séjourner dans les salons, les salons, les salles de restaurant et les espaces bien-être.

§ 14 Extension du logement

14.1 Le partenaire contractuel n'a pas le droit de prolonger son séjour. Si le partenaire contractuel annonce à temps son souhait de prolonger le séjour, l'hébergeur peut accepter la prolongation du contrat d'hébergement. L'hébergeur n'est pas tenu de le faire.14.2 Si le partenaire contractuel ne peut pas quitter l'hébergement le jour du départ parce que toutes les possibilités de départ sont bloquées ou ne peuvent pas être utilisées en raison de circonstances exceptionnelles imprévisibles (par exemple chutes de neige importantes, inondations, etc.). ), le contrat d'hébergement est valable pendant la durée de l'impossibilité prolongée automatiquement au moment du départ. Une réduction du tarif pour cette période n'est possible que si le partenaire contractuel n'est pas en mesure d'utiliser pleinement les prestations proposées par l'établissement d'hébergement en raison de conditions météorologiques exceptionnelles. L'hébergeur est en droit de facturer au moins le tarif qui correspond au prix normalement pratiqué en basse saison.

§ 15 Résiliation du contrat d'hébergement - résiliation anticipée

15.1 Si le contrat d'hébergement a été conclu pour une durée déterminée, il prend fin à l'expiration du délai. 15.2 En cas de départ anticipé du partenaire contractuel, l'hébergeur est en droit d'exiger l'intégralité des honoraires convenus. L'hébergeur déduira ce qu'il aura économisé en n'utilisant pas son offre de services ou ce qu'il aura reçu en louant les chambres commandées à un tiers. Il n'y a d'économie que si l'hébergement est entièrement occupé au moment où les chambres commandées par le client ne sont pas utilisées et si la chambre peut être louée à d'autres clients en raison de l'annulation du partenaire contractuel. Il incombe au partenaire contractuel de prouver les économies réalisées.15.3 En cas de décès d'un client, le contrat avec l'hébergeur prend fin.15.4 Si le contrat d'hébergement a été conclu pour une durée indéterminée, les parties contractantes peuvent résilier le contrat jusqu'à 10h00. 15.5 Le hébergeur a le droit de résilier le contrat d'hébergement avec effet immédiat pour un motif valable, en particulier si le partenaire contractuel ou le client fait un usage considérablement désavantageux des lieux ou, par son un comportement imprudent, offensant ou autrement manifestement inapproprié, porte préjudice aux autres hôtes, le propriétaire, se rend coupable d'un acte punissable contre la propriété, la morale ou la sécurité physique de ces personnes ou de tiers résidant dans l'établissement d'hébergement ; b) d'une maladie contagieuse ou une maladie qui se prolonge au-delà de la période d'hébergement, est infestée ou nécessite des soins d'une autre manière ;c) les factures présentées ne sont pas payées à l'échéance dans un délai raisonnable (3 jours).15.6 Si l'exécution du contrat est provoquée par un événement pouvant être qualifié de force majeure (par exemple événements naturels, grèves, lock-out, arrêtés officiels, etc.) devient impossible, l'hébergeur peut résilier le contrat d'hébergement à tout moment sans respecter de délai de préavis, à condition que le contrat ne soit pas déjà considéré comme dissous. conformément à la loi, ou le hébergeur est libéré de son obligation de fournir un hébergement. Toute demande de dommages-intérêts, etc. du partenaire contractuel est exclue.

§ 16 Maladie ou décès du client

16.1 Si un client tombe malade pendant son séjour dans l'établissement d'hébergement, l'hébergeur fournira des soins médicaux à la demande du client. Si un danger est imminent, l'hébergeur organisera des soins médicaux même sans demande particulière du client, surtout si cela est nécessaire et que le client n'est pas en mesure de le faire lui-même.16.2 Tant que le client n'est pas en mesure de prendre des décisions ou que le Les proches du client ne peuvent pas être contactés, l'hébergeur fournira des soins médicaux aux frais du client. Toutefois, le champ d'application de ces mesures de soins s'arrête au moment où le client peut prendre des décisions ou où les proches ont été informés de la maladie.16.3 L'hébergeur a des droits à indemnisation de la part du partenaire contractuel et du client ou, en cas de décès, de leurs ayants droit, notamment pour les frais suivants : a) frais médicaux ouverts, frais de transport des patients, médicaments et aides médicalesb) désinfection des chambres devenue nécessaire,c) linge, parure de lit et mobilier de lit devenus inutilisables , sinon pour la désinfection ou le nettoyage approfondi de tous ces objets, d) restauration des murs, meubles, tapis, etc., dans la mesure où ceux-ci ont été contaminés ou endommagés en relation avec la maladie ou le décès, e) location de chambre, dans la mesure où étant donné que la chambre a été utilisée par le client, plus les jours pendant lesquels les chambres étaient inutilisables en raison de la désinfection, de l'évacuation ou similaire, f) tout autre dommage subi par l'hébergeur.

§ 17 Lieu d'exécution, for juridique et choix de la loi

17.1 Le lieu d'exécution est le lieu où se trouve l'hébergement.17.2 Le présent contrat est soumis au droit formel et matériel autrichien, à l'exclusion des règles du droit international privé (en particulier IPRG et EVÜ) ainsi que de la Convention des Nations Unies sur les contrats de la vente internationale de marchandises.17.3 Le lieu de juridiction exclusif pour les transactions commerciales bilatérales est le siège social du fournisseur d'hébergement, le fournisseur d'hébergement étant également en droit de faire valoir ses droits auprès de tout autre tribunal local et compétent auquel le consommateur doit être assigné exclusivement. le lieu de résidence, la résidence habituelle ou le lieu de travail du consommateur.17.5 Si le contrat d'hébergement a été conclu avec un partenaire contractuel qui est un consommateur et est domicilié dans un État membre de l'Union européenne (à l'exception de l'Autriche), en Islande, en Norvège ou en Suisse, le tribunal compétent localement et matériellement pour le lieu de résidence du consommateur est seul compétent pour les poursuites contre le consommateur.

§ 18 Divers

18.1 Sauf disposition particulière des dispositions ci-dessus, le déroulement d'un délai commence à compter de la remise du document fixant le délai aux partenaires contractuels, qui doivent respecter le délai. Lors du calcul d'un délai déterminé en jours, le jour où tombe l'heure ou l'événement n'est pas pris en compte, selon lequel le début du délai doit être basé. Les délais déterminés en semaines ou en mois désignent le jour de la semaine ou du mois dont le nom ou le numéro correspond au jour à partir duquel le délai est à compter. Si ce jour manque dans le mois, le dernier jour de ce mois est déterminant.18.2 Les déclarations doivent parvenir à l'autre partenaire contractuel le dernier jour du délai (minuit).18.3 L'hébergeur a le droit de compenser les frais du partenaire contractuel. revendications avec ses propres revendications. Le partenaire contractuel n'a pas le droit de compenser ses propres créances avec les créances de l'hébergeur, sauf si ce dernier est insolvable ou si la créance du partenaire contractuel a été jugée par un tribunal ou reconnue par l'hébergeur.18.4 En cas de lacunes dans la réglementation , les dispositions légales pertinentes s'appliquent.

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